F & C Avocats a la Cour |
|
|
|
| |
| LE CABINET | INFOS >| LE BARREAU DE BORDEAUX | DROITS FONDAMENTAUX LA VIE DU DROIT | DEFENDRE VOS DROITS | JURISPRUDENCE | JOURNAL | CONTACT | |
F & C INFOS JUILLET-AOUT 2004
|
|
Le Journal du mois
|
Téléphone : 33 (0)5 56 81 73 75 |
Informations réservées
aux clients du cabinet. Gratuit. Ne peut être vendu.
1. Cadre d'appréciation de l'obligation d'établir un plan de
sauvegarde de l'emploi (PSE)
Seuls les
salariés de l'entreprise dans laquelle est revendiquée la mise en place d'un
PSE doivent être comptabilisés dans l'effectif.
Selon l'article L. 321-4-1 du code du travail l'obligation d'établir un PSE
pèse sur les entreprises employant 50 salariés au moins.
A quel niveau s'apprécie cette condition d'effectif : s'agit-il de l'entreprise
ou du groupe auquel appartient l'entreprise ?
Confirmant la solution dégagée pour la première fois dans un arrêt du 26
février 2003 (Cass. soc., 26 févr. 2003, n° 01-41.030, Benaroche c/ Sté Trigano
Industries et a.), la Cour de cassation précise que c'est au niveau de
l'entreprise que s'apprécie l'obligation légale d'établir un PSE et ceci peu
important que l'entreprise, d'un effectif inférieur à 50 salariés, appartienne
à un groupe qui compterait plus de 50 salariés.
Par conséquent, il ne saurait être reproché à une entreprise de ne pas avoir
élaboré de PSE au motif qu'elle occupe plus de 50 salariés en comptabilisant
les 29 salariés du groupement d'intérêt économique (GIE) auquel elle
appartient.
Cass. soc., 30 juin
2004, n° 02-42.672 : OPAC de l'Ariège c/ Dupuy Rédaction : Dictionnaire
Permanent Social
3. Protection sociale Accidents
du travail : preuve de la faute inexcusable
Le
salarié, ou les ayants droit, doit apporter la preuve que l'employeur, qui
avait conscience du danger auquel le salarié était exposé, n'a pas pris les
mesures nécessaires pour le préserver contre l'accident du travail.
Depuis les arrêts de février 2002, la faute inexcusable de l'employeur est
caractérisée par le non-respect par ce dernier de l'obligation de sécurité à laquelle
il est tenu envers son salarié, dès lors que deux conditions sont réunies : la
conscience du danger et les mesures prévues pour protéger son salarié.
Le salarié est blessé à l'œil alors qu'il fait des travaux de débroussaillage.
Le rotor du broyeur d'une pelle mécanique, ayant accroché un grillage auquel
était attaché un piquet, est venu casser le pare-brise de la cabine.
Les juges du fond retiennent la faute inexcusable de de travail, ne constitue
une faute inexcusable que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du
danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures
nécessaires pour l'en préserver. Or, la charge de la preuve du défaut de
mesures nécessaires à la protection du salarié contre les accidents du travail
doit être supportée par le salarié.
Il semble que la Cour retient cette solution car, en l'espèce, le salarié a
tardé à invoquer la faute inexcusable de l'employeur, ce qui ne permet pas à
l'employeur de prouver l'état de la pelle mécanique lors de l'accident, la
machine étant examinée plusieurs années après. Cet examen tardif démontre
l'existence de la protection appropriée sur le broyeur. De plus, un
transporteur habituel de l'entreprise a constaté lors des opérations de
transports, de chargements et de déchargements, l'excellent état du matériel et
la présence de chaînes de protection du broyeur. Enfin, le salarié avait
l'habitude, en l'absence du responsable de l'entreprise, de travailler avec le
pare-brise de la cabine ouvert.
Cass.
2e civ., 8 juill. 2004, no 02-30.984, Averseng c/ Lagenette Rédaction :
Dictionnaire Permanent Social
3. Obligation
de reclassement du salarié inapte
L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout
emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une
possibilité de reclassement au sein de l'entreprise au besoin par la mise en
oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement
du temps de travail.
Par trois arrêts du 7 juillet 2004, la Cour de cassation revient sur
l'obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du
travail.
Aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail, si le salarié est
déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur
est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi
comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise
en œuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de
travail. Dans chacune des espèces, un salarié avait été déclaré inapte à tout
poste de travail dans l'entreprise. Pour les employeurs concernés, l'inaptitude
du salarié à tout emploi dans l'entreprise rendait impossible l'obligation de
proposer un autre emploi.
La Cour de cassation rejette cette argumentation. La Cour rappelle, dans les
trois espèces, que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du
salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son
reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur :
• de rechercher une possibilité de reclassement au sein de
l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient,
• au besoin, par la mise en œuvre de mesures telles que
mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
La Cour de cassation confirme de façon claire, sa jurisprudence antérieure
(Cass. soc. 10 mars 2004, n° 03-42.744, Fabre c/ Sté Guilbert France et a.).
Ainsi, l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ne signifie nullement
inaptitude au travail. Le licenciement du salarié ne peut être envisagé par
l'employeur qu'après une réflexion sur les adaptations et transformations de
son poste de travail. A cet effet, si le médecin du travail n'a pas émis de
propositions de reclassement, l'employeur est tenu de les solliciter (Cass.
soc. 22 oct. 1996, n° 93-43.787, Mijoint c/ APASMT). Si l'employeur ne justifie
pas qu'il a effectué une telle recherche de reclassement, le salarié pourra
prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
Cass. soc. 7 juillet 2004, n° 02-47.458, Quentin c/ Sté La flèche blanche
Cass. soc. 7 juillet 2004, n° 02-43.141, Sté Teinturerie de Tarare c/ Touil et
a.
Cass. soc. 7 juillet 2004, n° 02-45.350, Sté Garnier c/ Mourier
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social
Aide
publique
Entreprises en difficulté : de nouvelles lignes directrices plus
strictes encadrent les aides d'Etat
De nouvelles lignes directrices fixent un pourcentage minimum des
coûts de restructuration que les bénéficiaires des aides d'État doivent
financer par leurs propres moyens.
La Commission a adopté de nouvelles lignes directrices, plus strictes que les
précédentes, relatives au soutien financier des pouvoirs publics en matière de
sauvetage et de restructuration des entreprises individuelles.
Elle s'est basée sur deux principes essentiels pour déterminer sa nouvelle
approche en la matière. Tout d'abord, elle a estimé que le bénéficiaire de
l'aide doit financer une part importante de ses coûts de restructuration, afin
de limiter au maximum les distorsions de concurrence. Une attention
particulière est portée aux grandes entreprises, qui détiennent des parts de
marché importantes dans l'Union européenne et qui peuvent influer sensiblement
sur le commerce entre États membres. Ainsi, pour ce qui les concerne, la
contribution propre aux coûts de restructuration est d'environ 50% de la
restructuration globale. Pour les entreprises de taille moyenne, cette part est
fixée à 40%. Pour les PME, elle est de 25%.
Ces règles strictes de la Commission permettent de clarifier considérablement
le régime du sauvetage des entreprises en difficulté, alors même que les lignes
directrices de 1999 ne traitaient pas de la question de la contribution de
l'entreprise à sa propre restructuration.
Ensuite, la Commission a décidé d'aligner le régime des prêts au sauvetage avec
celui des aides au sauvetage. Ces dernières, conformément au principe de
non-récurrence, ne pouvaient être accordées qu'une fois tous les dix ans,
lorsqu'il s'agissait de restructurations à long terme.
Les nouvelles lignes directrices prévoient que, dans une période de dix ans,
aucune aide nouvelle (et ce sous quelque forme que ce soit) ne pourra plus être
accordée. Cette politique permettra de mieux évaluer la viabilité future de
l'entreprise en difficulté. Les nouvelles lignes directrices entreront en
vigueur le 10 octobre 2004. Elles seront applicables aux aides notifiées après
cette date.
On rappellera, pour finir, l'intérêt que présente la publication de lignes
directrices en matière d'aides d'État, puisqu'elles contribuent à rendre plus
prévisibles les décisions de la Commission dans des affaires individuelles
concernant les entreprises en difficulté.
Communiqué de presse de la Commission n° IP/04/856, 7 juill. 2004 -
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit Européen des Affaires
FISCAL
Fiscalité des entreprises
Vignette automobile: tarifs 2005
L'administration vient de publier les tarifs de la vignette millésimée " 2005 ", pour la période d'imposition comprise entre le 1er décembre 2004 et le 30 novembre 2005. Outre les tarifs départementaux de la vignette 2005, l'instruction comprend : - les tarifs spécifiques applicables aux véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, à l'électricité, au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou au gaz naturel, immatriculés dans les départements pour lesquels une exonération partielle a été adoptée ; - les départements dans lesquels ces mêmes véhicules bénéficient d'une exonération totale. Rappel : seules les entreprises sont redevables de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (CGI, art. 1599 F). Instr. 19 juill. 2004 : BOI 7 M-2-04 Rédaction : Dictionnaire Permanent Gestion Fiscale Fiscalité des entreprises15-07-2004Indice du coût de la construction : premier trimestre 2004L'indice du coût de la construction publié par l'INSEE s'établit à 1 225 pour le premier trimestre 2004 (au lieu de 1 214 pour le quatrième trimestre 2003). L'indice est en hausse de 3,55% par rapport à la valeur atteinte pour la même période en 2003. Pour la révision des loyers commerciaux, l'indice est en hausse de 8,89% sur 3 ans.Pour le plafonnement des loyers applicable lors du renouvellement des baux commerciaux, la hausse de l'indice ressort à 21,17% sur 9 ans. La moyenne associée des quatre derniers indices, utilisée pour la révision des loyers des baux d'habitation ou à usage mixte, s'établit à 1 211 soit une augmentation de 3,33% .Informations rapides INSEE, 9 juill. 2004 - Rédaction : Dictionnaire Permanent Gestion Fiscale Fiscalité des personnes07-07-2004Prélèvement social de 2% : institution d'une contribution additionnelleLa loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées instaure une contribution additionnelle au prélèvement social de 2% La loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la mise en place d'une caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette caisse sera financée notamment : o par une contribution additionnelle au prélèvement social de 2% sur les revenus du patrimoine ; o par une contribution additionnelle au prélèvement social de 2% sur les produits de placements. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. I. - Contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoineIl est institué une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire le prélèvement sur les revenus du patrimoine (CGI, art. 1600-0 F bis, I). Cette contribution s'applique aux revenus des années 2003 et suivantes. Son taux, fixé à 0,3 %, est toutefois réduit à 0,15 % pour l'imposition des revenus de l'année 2003. II. - Contribution additionnelle au prélèvement social sur les produits de placements Il est institué une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire le prélèvement sur les produits de placements (CGI, art. 1600-0 F bis, II). Le taux de cette contribution est fixé à 0,3%. Cette contribution s'applique : o aux produits de placements soumis au prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI, à compter du 1er juillet 2004 ; o aux produits de placements exonérés d'IR visés à l'article L. 136-7, II du code de la sécurité sociale, pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er juillet 2004. Comme le prélèvement social sur les produits de placements, la contribution additionnelle due au titre des mois de décembre et janvier sur les produits des comptes épargne logement, des bons et contrats de capitalisation et des plans d'épargne populaire donne lieu au versement d'acomptes calculés sur 90% du montant de ces produits soumis au prélèvement au titre des mois de décembre et janvier de l'année précédente, dont le versement doit intervenir avant le 25 septembre pour les 7/9 de leur montant et avant le 25 novembre pour les 2/9 restants. Toutefois, l'année d'entrée en vigueur de la contribution, les revenus pris en compte pour le calcul des acomptes dus au titre des mois de décembre 2004 et janvier 2005 ne seront retenus qu'à hauteur de 50% des montants des revenus de décembre 2003 et janvier 2004. L. n° 2004-626, 30 juin 2004, art. 11 et 19 : JO 1er juill., p. 11944 Rédaction : Dictionnaire Permanent Gestion Fiscale
Même
lorsque les faits sont punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale
ou supérieure à trois ans d’emprisonnement par la loi de l’Etat membre
d’émission et qu’ils entrent dans les catégories d’infraction de participation
à une organisation criminelle et de terrorisme, prévues par l’article 695-23 du
Code de procédure pénale, une chambre de l’instruction peut refuser l’exécution
d’un mandat d’arrêt européen , lorsque
les faits ont été commis pour partie
sur le territoire français
Aritza
X... a été interpellé à Saint-Pée-sur-Nivelle, le 12 mai 2004, en vertu d’un
mandat d’arrêt européen délivré, le 12 avril 2004, par un juge d’instruction de
l’Audiencia Nacional d’Espagne pour l’exercice de poursuites pénales du chef
d’intégration dans une organisation terroriste visant des faits commis,
notamment, à Saint-Sébastien et Bayonne ,
a
refusé de consentir à être remis aux autorités judiciaires espagnoles ;
pour
refuser l’exécution de ce mandat, la
chambre de l’instruction, après avoir rappelé que les faits sont punis d’une
peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans
d’emprisonnement par la loi de l’Etat membre d’émission et qu’ils entrent dans
les catégories d’infraction de participation à une organisation criminelle et
de terrorisme, prévues par l’article 695-23 du Code de procédure pénale, avait
énoncé qu’ils auraient été commis pour partie sur le territoire français ;
En cet état, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants tenant à la nature des faits et à la nationalité de la personne recherchée, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application de l’article 695-24, 3°, du Code de procédure pénale ;
04-83.662
Arrêt n° 4350 du 8 juillet
2004
Cour de cassation - Chambre
criminelle
Rejet
2. Le refus
de suspendre l'exécution d'une peine privative de liberté pour raisons
médicales n'implique pas que deux expertises distinctes aient été préalablement
ordonnées
Un
juge de l'application des peines avait rejeter la demande de suspension de peine
présentée par Albert X..., les juges d’appel relèvent que l'expertise médicale
n'établit ni que l'intéressé soit atteint d'une pathologie engageant le
pronostic vital ni que son état de santé soit incompatible avec la détention ils ajoutent qu'en l'absence de tout élément
médical contredisant ces constatations, les conditions d'octroi d'une mesure de
suspension prévue par l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale ne sont pas
réunies ;
En prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, le refus de suspendre l'exécution d'une peine privative de liberté pour raisons médicales n'implique pas que deux expertises distinctes aient été préalablement ordonnées ;
03-87.584
Arrêt n° 3618 du 8 juin 2004
Cour de cassation - Chambre
criminelle
Rejet
BANQUE
Le taux effectif global d’un
prêt était stipulé par écrit
Selon l'article L 313-2 du Code de la consommation, le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt. Pour accueillir la demande de la banque, une cour d'appel avait retenu que le taux contractuel est fixé à 12,25 % dans le contrat de prêt, mais ramené à 11,762 % dans le tableau d'amortissement et que selon l'article 5 du contrat, les sommes dues porteraient intérêt au taux contractuel majoré de trois points. La Cour de cassation juge qu'en statuant ainsi sans rechercher si le taux effectif global était stipulé par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... A payer à la Lyonnaise de Banque les intérêts au taux conventionnel
02-46-230
Arrêt n° 1558 du 13 juillet 2004
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet
JURISPRUDENE EUROPEENE
La Cour européenne des
droits de l’homme juge que la réglementation du port du foulard islamique à des
restrictions sont justifiées dans leur
principe et « nécessaires dans une société démocratique ».
Leyla
Şahin, ressortissante turque, vit à Vienne depuis 1999, l’année où elle
quitta la Turquie pour poursuivre ses études à la faculté de médecine de
l’université de cette ville. Issue d’une famille traditionnelle pratiquant la
religion musulmane, elle porte le foulard islamique afin de respecter un
précepte religieux.
Une circulaire disposant que les étudiants
barbus et les étudiantes portant le foulard islamique ne pouvaient être admis
ni aux cours, ni aux stages, ni aux travaux dirigés, la requérante se vit
refuser l’accès aux épreuves d’examen puis exclure pour un semestre en raison
de sa participation à un rassemblement non autorisé visant à protester contre
les règles sur les tenues vestimentaires. Elle se plaignait de l’interdiction de porter
le foulard islamique à l’université, s’appuyant sur l’article 9 (liberté de
pensée, de conscience et de religion) de la Convention.
La
Cour de Strasbourg estime que cette ingérence avait une base légale en droit
turc. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que
le fait d’autoriser les étudiantes à « se couvrir le cou et les cheveux
avec un voile ou un foulard pour des raisons de conviction religieuse »
dans les universités est contraire à la Constitution. Par ailleurs, depuis de longues
années, le Conseil d’Etat considérait que le port du foulard islamique n’était
pas compatible avec les principes fondamentaux de la République. En outre, le
port du foulard était réglementé à l’université bien avant que la requérante ne
s’y inscrive. Dans ces conditions, Mlle Şahin pouvait
prévoir dès son entrée à l’université d’Istanbul que le port du foulard était
réglementé, et à partir de la circulaire de 1998, qu’elle risquait de se voir
refuser l’accès aux cours si elle persistait le porter.
Selon
la jurisprudence constitutionnelle, la laïcité en Turquie est entre autres, le
garant des valeurs démocratiques et des principes d’inviolabilité de la liberté
de religion – pour autant qu’elle relève du for intérieur – et de l’égalité des
citoyens devant la loi. Elle protège aussi les individus des pressions
extérieures. Une telle conception de la laïcité paraît à la Cour être
respectueuse des valeurs sous-jacentes à la Convention. Par ailleurs, l’égalité
entre les sexes, reconnue par la Cour européenne comme l’un des principes essentiels
a également été considérée par la Cour constitutionnelle turque comme un
principe implicitement contenu dans les valeurs inspirant la Constitution.
C’est
le principe de laïcité qui est la considération primordiale ayant motivé
l’interdiction du port d’insignes religieux dans les universités. Dans un tel
contexte, où les valeurs de pluralisme, de respect des droits d’autrui et, en
particulier, d’égalité des hommes et des femmes devant la loi sont enseignées
et appliquées dans la pratique, on peut comprendre que les autorités
compétentes considèrent comme contraire à ces valeurs d’accepter le port
d’insignes religieux y compris, comme en l’espèce, que les étudiantes se
couvrent la tête d’un foulard islamique dans les locaux universitaires.
Dans ces
circonstances et compte tenu notamment de la marge d’appréciation laissée aux
Etats contractants, la Cour conclut à l’absence de violation.
CEDH
LEYLA ŞAHIN c. TURQUIE
29.6.2004
Non-violation de l’article 9
[Trier, 18 Giugno
2004]
.Im Jahre 2002 stiftete Professor Bertrand Favreau, Präsident des
Europäischen Anwaltsvereins (UAE) sowie des europäischen Instituts für
Menschenrechte (IDHAE) der Europäischen Rechtsakademie eine Ausonius-Büste, um
seine Verbundenheit mit der ERA auszudrücken und ein Zeichen für das gemeinsame
Interesse am europäischen Recht zu setzen.
Der Bildhauer Bertrand Piechaud stellte die Replik
einer von ihm geschaffenen Büste her, die im Original in Burdigala (Bordeaux),
der Geburtsstadt des Decimus Magnus Ausonius steht.
|
|
|
|
|
(Decimus Magnus) Ausonius, Jurist und Dichter,
wird um 310 in Burdigala (Bordeaux) geboren, wo er als Anwalt und
Rhetoriklehrer tätig war. Er verkörpert die zeittypische Verflechtung von
Kultur und Politik. Von Kaiser Valentinian zum praeceptor (Lehrer) seines
Sohnes Gratian in Trier berufen, erhält er die Stellung eines quaestor sacri
palatii (nach heutigem Verständnis etwa Justizminister) für den westlichen Teil
des Imperiums in Trier und wird schließlich Konsul in Rom. Literarisch tritt
Ausonius durch bekannte Werke wie Mosella (eine Schilderung der Mosellandschaft
und der Stadt Trier, in welcher Ausonius längere Zeit lebt) und de Bissula
(Liederzyklus auf das Alemannen-Mädchen Bissula) in Erscheinung.
Seit Dezember 2002 steht die Ausonius-Büste am
Eingang des Auditoriums der ERA, der Ausonius-Aula.
Am 17.06.2004 kam Professor Favreau zur feierlichen Einweihung der Büste
nach Trier.
Copyright © 2004 Europäische Rechtsakademie Trier
Cabinet d’avocats
|
|
FAVREAU &
CIVILISE
Société Civile Professionnelle
d'Avocats a la Cour
8, Place Saint-Christoly
33000 Bordeaux, France
Téléphone : 33 (0)5 56
81 73 75
Fax: 33 (0)5 56 52 38
17
F & C