La décision du mois
Chaque mois
nous publions des décisions inédites de notre cabinet
JURISPRUDENCE
DROIT DE LA FAMILLE
Droit de la famille : Ordonnance du Juge aux
affaires familiales – BORDEAUX - 15 février 2005 :
Mots clefs : DIVORCE
- TORTS EXCLUSIFS - ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL - REFUS DE REPRENDRE LA VIE
COMMUNE - HARCELEMENTS TELEPHONIQUES - DEPRESSION - FAUTE GRAVE - PREJUDICE –
INDEMNITE
Par
jugement en date du 15 février 2005, Madame DE FRAMOND, Juge aux affaires
familiales, a prononcé le divorce entre les époux B aux torts exclusifs de
l’épouse qui avait quitté le domicile conjugal et refusé de reprendre la vie
commune malgré les supplications de son époux.
Le
Juge a en effet considéré que ces éléments étaient constitutifs d’une faute
grave et justifiaient que soit prononcé le divorce aux torts exclusifs de
l’épouse.
Le
Juge a ainsi écarté l’argumentation de cette dernière qui justifiait son
départ en produisant une attestation
d’une collègue indiquant qu’elle était
perturbée en raison du comportement de son époux, ainsi que les nombreuses
lettres écrites par son mari après son départ.
Le
juge considère notamment que les harcèlements téléphoniques reprochés à l’époux
s’inscrivent dans la tentative de faire renoncer l’épouse au divorce, de même
que l’enquête par un détective privé relève de la crainte d’être quitté pour un
autre homme, et ne constituent donc pas des fautes pouvant être opposées à
l’époux.
Le
juge estime que le départ de l’épouse alors que le mari était en dépression, ce qui a aggravé son
état, lui a causé et préjudice et justifie l’allocation d’une indemnité.
Droit de la famille : Arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bordeaux 5 octobre 2004,
6° Chambre ;
Mots clefs : DROIT DE VISITE ET PRATIQUE RELIGIEUSE
- INSCRIPTION SUR LE PASSEPORT DES DEUX PARENTS DE L'INTERDICTION DE SORTIE DE
L'ENFANT DU TERRITOIRE FRANÇAIS SANS AUTORISATION DE L'AUTRE PARENT.
M. L. a relevé appel contre Mme B. épouse L de l'ordonnance en
conciliation rendue le 24/09/03 qui a fixé la résidence habituelle de l'enfant
commun Y. au domicile de la mère et dit que le père pourra exercer son
droit de visite en sus du droit habituel : les mercredis, du mardi sortie des classes
au mercredi 19h, et deux jours à yom kippour et trois jours pour le nouvel an
juif,..La mère s’y opposait.
Devant la Cour, le père demandait : " que
l'enfant passe toutes les fêtes religieuses juives avec lui..."
Sur quoi, la Cour :
" le premier juge a cependant cru devoir ajouter en faveur du
père un droit de visite correspondant à certaines fêtes religieuses juives. La
cour ne peut accepter cette dérogation
qui revient à accepter l'idée que la famille paternelle serait plus
digne que la famille maternelle de le recevoir pour les fêtes religieuses. Par
réformation chaque branches familiales recevra l'enfant en alternance en
fonction des hasards du calendrier...
Reconventionnellement la mère demandait à
être consultée pour tout voyage à l’étranger de leur fils.
« La Cour
doit constater que les craintes exprimées par la mère, quant à un enlèvement de
l'enfant par sa famille paternelle à l'occasion du voyage familial en Israël
qui est en projet, repose sur un début d'élément probant d'une volonté
captatrice. »
« En
conséquence, et alors que l'enfant a déjà été gravement troublé par l'excitation parentale et familiale, la
cour estime indispensable de ramener le calme en évitant les peurs et
supputations sur un éventuel enlèvement, en contraignent les deux parties à
discuter pour aménager ensemble tout éventuel voyage international. »
« Pour
cela et par application des dispositions de l'article 373.2.6 du code civil il
sera ordonné l'inscription sur le passeport des deux parents de l'interdiction
de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation de l'autre
parent. »
Affaire L. C/ B. épouse L.
II -
DROIT BANCAIRE : Jugement TGI
de Bordeaux 5°ème chambre 27 MAI 2004
Mots clefs :
CHEQUES AVEC SIGNATURE FALSIFIEE – ABSENCE DE NEGLIGENCE DU CLIENT – OPPOSITION
TARDIVE NON FAUTIVE- REJET APPEL EN CAUSE DE LA BANQUE CONTRE LE PRETENDU
AUTEUR DES CHEQUES FALSIFIES.
Extraits du jugement :
« - sur la
demande de Monsieur B. relative aux chèques
Attendu
que Monsieur 2B. a ouvert un compte auprès de l'agence BNP Paribas Bordeaux
Tourny depuis de nombreuses années ; Qu'il n'est pas contesté ni contestable au
vue des photocopies chèques produites, que onze chèques ont été émis, l'un fin
décembre 2000, les autres en janvier et février 2001 pour la somme de 78 674.95
F soit 11 993.92 € et que ceux-ci font apparaître une signature falsifiée au
nom de Monsieur de B. alors que celui-ci n'en était pas l'auteur ;
Attendu
que le débit ces chèques sur le compte de Monsieur de B. a été provoqué par
une défaillance de la banque qui n'a pas procédé aux vérifications élémentaires
qui auraient fait apparaître l'imitation grossière de la signature de monsieur
de B. de nature à empêcher le débit du chèque.
Attendu
qu'aucune négligence ne peut être retenue à l'égard de Monsieur de B sur
le fait de ne pas avoir enfermé dans un meuble fermé à clés à son domicile les
chéquier litigieux ; que l'on ne peut attendre d'un particulier des
précautions particulières assimilant un domicile à un lieu sauvegardé comme un
lieu public.
Attendu
qu'il ne peut être reproché à Monsieur de B une opposition tardive alors même
que le débit des chèque est apparu sur un relevé bancaire de Février 2001 et
qu'il formait opposition aux formules de deux chéquiers... par lettre du 19
Février 2001 ; que la banque n'a pris acte de ces oppositions que de manière
progressive..., que de surcroît le chèque n°... émis le 03/02/2001 a été porté
au débit du compte de Monsieur de B le 22/04/2001 alors qu'il faisait l'objet
d'une falsification grossière et avait fait l'objet d'une opposition antérieure
par lettre du 19/02/2001 et pour laquelle la banque avait enregistré
l'opposition eu égard à son accusé de réception d'opposition de chèques du 15
Mars 2001.
- Sur la demande de la BNP Paribas à
l'encontre de Mme N
Attendu
qu'il n'est apporté par aucun élément que Madame N était bien l'auteur des
chèques falsifiés.
Attendu que dans ces conditions la
BNP Paribas sera déboutée de son appel en cause à l'encontre de Madame N.
Par
ces motifs
Le Tribunal :
Condamne
la BNP Paribas a payer à Monsieur de B.
la somme de 11993.92 € avec intérêts au taux légal à compter du 24
septembre 2002.
Déboute
la BNP Paribas de ses demandes à l'encontre de Madame N.
Ordonne
l'exécution provisoire.
Condamne
la BNP à payer Monsieur de B la somme de 1000 € sur le fondement de l'article
700 du NCPC.
Condamne
la BNP Paribas aux dépens. »
Affaire M. de B. / société BNP Paribas.
F & C