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La décision du mois
L’affaire du
Château de BRIDOIRE
Tout savoir
sur l’Affaire du Château de Bridoire
L’Epilogue :
L’ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX duSEPT NOVEMBRE 2001 :
En l'audience
publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par:
Monsieur CASTAGNEDE, Président,
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,
En présence de
Monsieur GOURG, Substitut de Monsieur le Procureur Général,
Et avec
l'assistance de Mademoiselle TOURON, Greffier en Chef,
a rendu l'arrêt
dont la teneur suit
ENTRE: Monsieur le Procureur
Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX
ET :L'ASSOCIATION
HISTORIQUE DE RIBAGNAC POUR LA
SAUVEGARDE DU CHÂTEAU DE BRIDOIRE
représenté par son Président Monsieur LEROY domicilié à la Mairie.
INTIMEE intimée, citée, libre, présente,
assistée de Maître FAVREAU, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
[...]
ET : S.C.I.A. R... B... prise en la
personne de l'un de ses gérants statutaires B... , demeurant 67
Avenue Victor Hugo - 75783 PARIS CEDEX 16
PARTIE CIVILE, appelante, citée, absente, représentée
par Maître DANDINE, Avocat au Barreau de BERGERAC
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par acte en date
du 5 août 1998 reçu au SecrétariatGreffe du Tribunal de Grande Instance de
BERGERAC, la partie civile a relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 4 août 1998, à
l'encontre de l'Association Historique
de RIBAGNAC pour la Sauvegarde du
Château de BRIDOIRE, B...
Micheline, B... Michel, C...
Jean Claude, C... Emmanuel, DUPOUX
Georges, J... Jean Paul, J... Martine divorcée C... , L... Jean, L... Denise épouse D... , L... Francis, L... André, ... Claude, M... Roger, P... Jean
Claude, P... Regine épouse BAGARD,
S Pierre, poursuivis comme prévenus de s'être à RIBAGNAC (24) en 1997
et le 26 avril 1998 par temps non couvert par la prescription, introduit,
maintenu dans le domicile de la société civile immobilière et agricole
R... , à l'aide de manoeuvres et de voles de fait, en l'espèce, après
que le système de fermeture ait été rendu inopérant.
Infraction
prévue et réprimée par l'article 226-4 du Code Pénal.
LE TRIBUNAL
Sur l'Action publique
A renvoyé
l'Association Historique de RIBAGNAC pour la Sauvegarde du Château de BRIDOIRE,
Monsieur Claude ..., Madame P... Régine épouse B... , Monsieur B...
Michel, Monsieur J... Jean-Paul, Madame J... Martine divorcée C... , Madame
B... Micheline épouse P... , Monsieur S... Pierre, Monsieur L...
Jean, Monsieur C... Jean-Claude, Madame L... Denise épouse D... ,
Monsieur D... Georges, Monsieur P... Jean-Claude, Monsieur C...
Emmanuel, Monsieur M... Roger, Monsieur L... Francis, Monsieur L... André des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des
dispositions de l'article 470 du Code de Procédure Pénale ;
A ordonné la
restitution des objets saisis placés sous scellés à l'Association Historique de
RIBAGNAC pour la Sauvegarde du Château de BRIDOIRE;
Sur l'Action
Civile
A déclaré la
constitution de partie civile de la SCIA R... irrecevable;
A dit que les
prévenus ne sont pas responsables du dommage subi par la SCIA R...,
A débouté la
Société SCIA R... de ses demandes ,
A déclaré n'y
avoir lieu à faire droit à la demande de la partie civile faite au titre de
l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Sur cet appel et
selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à
l'audience publique du 19 septembre 2001, la Cour étant composée de Monsieur
CASTAGNEDE, Président, Monsieur MINVIELLE et Madame CHAMAYOU-DUPUY,
Conseillers.
A ladite
audience, les intimés ont comparu et leur identité a été constatée ;
Monsieur le
Président a fait le rapport oral de l'affaire ;
Les intimés ont
été interrogés
Maître DANDINE,
Avocat, a développé les conclusions de la SCIA R..., partie civile.
Monsieur le
Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions
Maître
M... en qualité d'intimé, a présenté ses propres moyens de défense ;
Maître FAVREAU,
Avocat, a présenté les moyens de défense de Monsieur Claude LEROY, Madame P... Régine épouse B... , Monsieur J... Jean-Paul, Madame J... Martine divorcée C... , Madame
B... Micheline épouse P... , Monsieur S... Pierre, Monsieur L...
Jean, Monsieur C... Jean-Claude, Madame L... Denise épouse D... ,
Monsieur D... Georges, Monsieur P... Jean-Claude, Monsieur C...
Emmanuel, Monsieur L... Francis, Monsieur L... André, et de l'Association Historique de RIBAGNAC pour la Sauvegarde du Château de BRIDOIRE,
, PAPINEAU Jean-Claude, PINEL Régine épouse BAGARD et SIOZARD Pierre;
Maître BUREAU,
Avocat, a présenté les moyens de défense de B...
Michel;
Les intimés ont
eu la parole les derniers.
SUR QUOI,
Le Président a
informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience
publique du 7 Novembre 2001.
A ladite
audience, Monsieur Le Président a donné lecture de la décision suivante :
Attendu que la
S.C.I.A R..., partie civile appelante représentée par avocat a fait
déposer des conclusions visant expressément à voir constater la culpabilité des
prévenus en application des dispositions de l'article 226-4 et .2267 du Code
Pénal et subsidiairement requalifier les faits conformément aux dispositions
des articles 322-1, 322-3, 322-4 du Code pénal, conclusions par lesquelles il
est demandé la condamnation solidaire des prévenus au paiement de la somme de
100.000 francs à titre de dommages et intérêts
outre celle de
15.000 francs en application de l'article 475-1 du
Code de
Procédure Pénale
et la publication de l'arrêt à intervenir;
Attendu que le
Ministère Public, non appelant, a
estimé que s'agissant de la seule action civile, les intimés étaient mal fondés
en leur exception de prescription et a considéré au fond que les éléments
constitutifs du délit poursuivi n'étaient pas réunis
Attendu que les
intimés Monsieur Claude LEROY, Madame P... Régine épouse B... , Monsieur B...
Michel, Monsieur J... Jean-Paul, Madame J... Martine divorcée C... , Madame
B... Micheline épouse P... , Monsieur S... Pierre, Monsieur L...
Jean, Monsieur C... Jean-Claude, Madame L... Denise épouse D... ,
Monsieur D... Georges, Monsieur P... Jean-Claude, Monsieur C...
Emmanuel, Monsieur M... Roger, Monsieur L... Francis, Monsieur L... André et l'Association Historique de
RIBAGNAC pour la sauvegarde du Château de BRIDOIRE ont fait déposer par leur
conseil des conclusions visant à voir déclarer l'appel irrecevable pour défaut
de qualité à agir, voir constater la prescription à l'égard de l'Association
Historique de RIBAGNAC et d'Emmanuel C... , confin-ner le jugement en ce
qu'il a relaxé les prévenus et très subsidiairement dire que les faits poursuivis s'inscrivent dans les prévisions de
l'article 122-7 du Code Pénal
Attendu que
Roger MORAND-MONTEIL intimé a demandé la confirmation du jugement;
Attendu que
Michel BOURGEOIS assisté de son conseil a également sollicité la confirmation
de la décision déférée ;
Attendu que
contrairement à ce que soutiennent les intimés, figure au débat lajustification
de ce que la SCI ROUMEBOUFFLERS, Société de droit sénégalais, dispose de la
personnalité morale ; que par suite doit être rejeté le moyen tiré du défaut de
capacité de cette société qui agit par son organe dirigeant ;
Que l'appel par
ailleurs relevé dans les formes et délais de la loi doit être dès lors déclaré
recevable ;
Attendu qu'il
est encore soutenu que plus de trois années se seraient écoulées entre le
prononcé du jugement déféré et la citation devant la Cour concernant
l'Association Historique de RIBAGNAC et Emmanuel C... sans qu'aucun acte
interruptif de prescription n'ait été accompli ;
Qu'il est vrai
que l'appel formalisé le 5 août 1998 par la partie civile n'a été suivi
d'aucune diligeance de nature à interrompre la prescription de l'action
publique à l'égard de ces deux intimés ; mais attendu que l'action civile
régulièrement engagée à leur égard par voie d'intervention 'à l'audience du 30
juin 1998 du Tribunal et qui se prescrit selon les règles du Code Civil, ne
saurait être affectée par la prescription de l'action publique survenu
ultérieurement et n'est dès lors pas éteinte ;
Attendu qu'en
absence d'appel du Ministère Public, la décision de relaxe demeure
définitivement acquise aux prévenus; qu'il importe cependant sur l'appel de la
partie civile de rechercher si les éléments constitutifs du délit initialement
poursuivi sont réunis en la personne des intimés ,
Attendu que
c'est par une exacte analyse des faits poursuivis ayant fait l'objet
d'énonciations suffisantes et selon des motifs qui répondent à l'argumentation
reprise en cause d'appel par la partie civile qui doivent être approuvés, que
le Tribunal a jugé que le délit de violation de domicile n'était caractérisé en
aucun de ses éléments
Qu'il suffit
encore d'ajouter que le fait d'être propriétaire d'un immeuble bâti ne permet
pas, de la façon dont l'entend la partie civile, de s'y dire chez soi au sens
de domicile protégé par les dispositions de l'article 226-4 du Code Pénal,
alors qu'au contraire il résulte à l'évidence du débat qu'elle n'a sous aucune
forme depuis moult années manifesté une présence en ce lieu dont pourrait se
déduire son intention de s'y établir pour y demeurer ou y séjourner fusse de
façon très momentanée et de conférer à cet immeuble le caractère d'un domicile
;
Et attendu que
s'il appartient au juge de restituer aux faits poursuivis leur véritable
qualification, c'est à la condition de ne point substituer des faits distincts
à ceux ce la prévention ,
Que par suite
demeure prohibée la requalification sollicitée par la partie civile, le délit
de destruction ou dégradation d'un bien appartenant à autrui recouvrant des
éléments totalement distincts et étrangers aux faits compris dans la saisine ;
Attendu par
suite que la partie civile appelante demeure mal fondée en ses demandes
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après
en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et
contradictoirement à l'égard de toutes les parties,
Déclare l'appel
de la partie civile recevable.
Dit que l'action
civile à l'égard de l'Association Historique de RIBAGNAC et d'Emmanuel
C... n'est pas éteinte par la prescription.
Dit que les
éléments constitutifs du délit de violation de domicile ne se retrouvent pas
dans les faits poursuivis imputés aux intimés.
Dit n'y avoir
lieu à requalification.
Déboute la SCIA
R..., partie civile mal fondée en ses demandes indemnitaires.
F & C