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Avocats a la Cour

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La décision du mois



 

L’affaire du Château de BRIDOIRE

Tout savoir sur l’Affaire du Château de Bridoire

 

L’Epilogue :

L’ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX duSEPT NOVEMBRE 2001 :

 

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par:

Monsieur CASTAGNEDE, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Monsieur GOURG, Substitut de Monsieur le Procureur Général,

Et avec l'assistance de Mademoiselle TOURON, Greffier en Chef,

a rendu l'arrêt dont la teneur suit

ENTRE: Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET :L'ASSOCIATION HISTORIQUE DE RIBAGNAC POUR LA SAUVEGARDE DU CHÂTEAU DE BRIDOIRE représenté par son Président Monsieur LEROY domicilié à la Mairie.

 

INTIMEE intimée, citée, libre, présente, assistée de Maître FAVREAU, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

[...]

ET : S.C.I.A. R... B... prise en la personne de l'un de ses gérants statutaires B... , demeurant 67 Avenue Victor Hugo - 75783 PARIS CEDEX 16

 

PARTIE CIVILE, appelante, citée, absente, représentée par Maître DANDINE, Avocat au Barreau de BERGERAC

 

RAPPEL DE LA PROCEDURE

 

Par acte en date du 5 août 1998 reçu au SecrétariatGreffe du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC, la partie civile a relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 4 août 1998, à l'encontre de l'Association Historique de RIBAGNAC pour la Sauvegarde du Château de BRIDOIRE, B... Micheline, B... Michel, C... Jean Claude, C... Emmanuel, DUPOUX Georges, J... Jean Paul, J... Martine divorcée C... , L... Jean, L... Denise épouse D... , L... Francis, L... André, ... Claude, M... Roger, P... Jean Claude, P... Regine épouse BAGARD, S Pierre, poursuivis comme prévenus de s'être à RIBAGNAC (24) en 1997 et le 26 avril 1998 par temps non couvert par la prescription, introduit, maintenu dans le domicile de la société civile immobilière et agricole R... , à l'aide de manoeuvres et de voles de fait, en l'espèce, après que le système de fermeture ait été rendu inopérant.

 

Infraction prévue et réprimée par l'article 226-4 du Code Pénal.

 

 

LE TRIBUNAL

Sur l'Action publique

A renvoyé l'Association Historique de RIBAGNAC pour la Sauvegarde du Château de BRIDOIRE, Monsieur Claude ..., Madame P... Régine épouse B... , Monsieur B... Michel, Monsieur J... Jean-Paul, Madame J... Martine divorcée C... , Madame B... Micheline épouse P... , Monsieur S... Pierre, Monsieur L... Jean, Monsieur C... Jean-Claude, Madame L... Denise épouse D... , Monsieur D... Georges, Monsieur P... Jean-Claude, Monsieur C... Emmanuel, Monsieur M... Roger, Monsieur L... Francis, Monsieur L... André des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l'article 470 du Code de Procédure Pénale ;

A ordonné la restitution des objets saisis placés sous scellés à l'Association Historique de RIBAGNAC pour la Sauvegarde du Château de BRIDOIRE;

Sur l'Action Civile

A déclaré la constitution de partie civile de la SCIA R... irrecevable;

A dit que les prévenus ne sont pas responsables du dommage subi par la SCIA R...,

A débouté la Société SCIA R... de ses demandes ,

A déclaré n'y avoir lieu à faire droit à la demande de la partie civile faite au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Sur cet appel et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 septembre 2001, la Cour étant composée de Monsieur CASTAGNEDE, Président, Monsieur MINVIELLE et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers.

A ladite audience, les intimés ont comparu et leur identité a été constatée ;

Monsieur le Président a fait le rapport oral de l'affaire ;

Les intimés ont été interrogés

Maître DANDINE, Avocat, a développé les conclusions de la SCIA R..., partie civile.

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions

Maître M... en qualité d'intimé, a présenté ses propres moyens de défense ;

Maître FAVREAU, Avocat, a présenté les moyens de défense de Monsieur Claude LEROY, Madame P... Régine épouse B... , Monsieur J... Jean-Paul, Madame J... Martine divorcée C... , Madame B... Micheline épouse P... , Monsieur S... Pierre, Monsieur L... Jean, Monsieur C... Jean-Claude, Madame L... Denise épouse D... , Monsieur D... Georges, Monsieur P... Jean-Claude, Monsieur C... Emmanuel, Monsieur L... Francis, Monsieur L... André, et de l'Association Historique de RIBAGNAC pour la Sauvegarde du Château de BRIDOIRE, , PAPINEAU Jean-Claude, PINEL Régine épouse BAGARD et SIOZARD Pierre;

Maître BUREAU, Avocat, a présenté les moyens de défense de B... Michel;

Les intimés ont eu la parole les derniers.

SUR QUOI,

Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 7 Novembre 2001.

A ladite audience, Monsieur Le Président a donné lecture de la décision suivante :

Attendu que la S.C.I.A R..., partie civile appelante représentée par avocat a fait déposer des conclusions visant expressément à voir constater la culpabilité des prévenus en application des dispositions de l'article 226-4 et .2267 du Code Pénal et subsidiairement requalifier les faits conformément aux dispositions des articles 322-1, 322-3, 322-4 du Code pénal, conclusions par lesquelles il est demandé la condamnation solidaire des prévenus au paiement de la somme de

100.000 francs à titre de dommages et intérêts outre celle de

15.000 francs en application de l'article 475-1 du Code de

Procédure Pénale et la publication de l'arrêt à intervenir;

Attendu que le Ministère Public, non appelant, a estimé que s'agissant de la seule action civile, les intimés étaient mal fondés en leur exception de prescription et a considéré au fond que les éléments constitutifs du délit poursuivi n'étaient pas réunis

Attendu que les intimés Monsieur Claude LEROY, Madame P... Régine épouse B... , Monsieur B... Michel, Monsieur J... Jean-Paul, Madame J... Martine divorcée C... , Madame B... Micheline épouse P... , Monsieur S... Pierre, Monsieur L... Jean, Monsieur C... Jean-Claude, Madame L... Denise épouse D... , Monsieur D... Georges, Monsieur P... Jean-Claude, Monsieur C... Emmanuel, Monsieur M... Roger, Monsieur L... Francis, Monsieur L... André et l'Association Historique de RIBAGNAC pour la sauvegarde du Château de BRIDOIRE ont fait déposer par leur conseil des conclusions visant à voir déclarer l'appel irrecevable pour défaut de qualité à agir, voir constater la prescription à l'égard de l'Association Historique de RIBAGNAC et d'Emmanuel C... , confin-ner le jugement en ce qu'il a relaxé les prévenus et très subsidiairement dire que les faits poursuivis s'inscrivent dans les prévisions de l'article 122-7 du Code Pénal

Attendu que Roger MORAND-MONTEIL intimé a demandé la confirmation du jugement;

Attendu que Michel BOURGEOIS assisté de son conseil a également sollicité la confirmation de la décision déférée ;

Attendu que contrairement à ce que soutiennent les intimés, figure au débat lajustification de ce que la SCI ROUMEBOUFFLERS, Société de droit sénégalais, dispose de la personnalité morale ; que par suite doit être rejeté le moyen tiré du défaut de capacité de cette société qui agit par son organe dirigeant ;

Que l'appel par ailleurs relevé dans les formes et délais de la loi doit être dès lors déclaré recevable ;

Attendu qu'il est encore soutenu que plus de trois années se seraient écoulées entre le prononcé du jugement déféré et la citation devant la Cour concernant l'Association Historique de RIBAGNAC et Emmanuel C... sans qu'aucun acte interruptif de prescription n'ait été accompli ;

Qu'il est vrai que l'appel formalisé le 5 août 1998 par la partie civile n'a été suivi d'aucune diligeance de nature à interrompre la prescription de l'action publique à l'égard de ces deux intimés ; mais attendu que l'action civile régulièrement engagée à leur égard par voie d'intervention 'à l'audience du 30 juin 1998 du Tribunal et qui se prescrit selon les règles du Code Civil, ne saurait être affectée par la prescription de l'action publique survenu ultérieurement et n'est dès lors pas éteinte ;

Attendu qu'en absence d'appel du Ministère Public, la décision de relaxe demeure définitivement acquise aux prévenus; qu'il importe cependant sur l'appel de la partie civile de rechercher si les éléments constitutifs du délit initialement poursuivi sont réunis en la personne des intimés ,

 

Attendu que c'est par une exacte analyse des faits poursuivis ayant fait l'objet d'énonciations suffisantes et selon des motifs qui répondent à l'argumentation reprise en cause d'appel par la partie civile qui doivent être approuvés, que le Tribunal a jugé que le délit de violation de domicile n'était caractérisé en aucun de ses éléments

Qu'il suffit encore d'ajouter que le fait d'être propriétaire d'un immeuble bâti ne permet pas, de la façon dont l'entend la partie civile, de s'y dire chez soi au sens de domicile protégé par les dispositions de l'article 226-4 du Code Pénal, alors qu'au contraire il résulte à l'évidence du débat qu'elle n'a sous aucune forme depuis moult années manifesté une présence en ce lieu dont pourrait se déduire son intention de s'y établir pour y demeurer ou y séjourner fusse de façon très momentanée et de conférer à cet immeuble le caractère d'un domicile ;

Et attendu que s'il appartient au juge de restituer aux faits poursuivis leur véritable qualification, c'est à la condition de ne point substituer des faits distincts à ceux ce la prévention ,

Que par suite demeure prohibée la requalification sollicitée par la partie civile, le délit de destruction ou dégradation d'un bien appartenant à autrui recouvrant des éléments totalement distincts et étrangers aux faits compris dans la saisine ;

Attendu par suite que la partie civile appelante demeure mal fondée en ses demandes

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties,

Déclare l'appel de la partie civile recevable.

 

Dit que l'action civile à l'égard de l'Association Historique de RIBAGNAC et d'Emmanuel C... n'est pas éteinte par la prescription.

 

Dit que les éléments constitutifs du délit de violation de domicile ne se retrouvent pas dans les faits poursuivis imputés aux intimés.

 

Dit n'y avoir lieu à requalification.

 

Déboute la SCIA R..., partie civile mal fondée en ses demandes indemnitaires.

 

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