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DROIT ADMINISTRATIF
Par ailleurs, et plus radicalement, le Conseil d'Etat a
suivi l'argumentation des associations requérantes quant à l'existence d'un
vice de forme entachant d'illégalité les arrêtés attaqués dans leur
intégralité. Il a en effet relevé que plusieurs des personnes ayant siégé
n'étaient pas régulièrement membres du comité.
Le Conseil d'Etat a ensuite défini la portée de sa décision.
Soucieuse d'éviter un vide juridique et prenant en considération les graves
incertitudes quant aux situations et aux droits des allocataires et des
cotisants, ainsi que les risques de profonde désorganisation du régime
d'assurance chômage, qu'auraient entraînés la disparition rétroactive des actes
agréés, l'Assemblée du contentieux a jugé que la protection de l'intérêt
général devait, à titre exceptionnel, la conduire à moduler dans le temps les
effets des annulations découlant des illégalités relevées :
Il résulte ainsi de la décision du 11 mai, qu'exception
faite des personnes ayant engagé des actions contentieuses avant cette date,
les demandeurs d'emploi indemnisés et les entreprises cotisantes auxquels ont
été appliquées les règles posées par la convention du 1er janvier 2001 telle
que modifiée par ses avenants de décembre 2002 ne peuvent demander la remise en
cause de leur situation. Quant aux allocataires indemnisés et aux entreprises
ayant cotisé sous l'empire des règles fixées par la convention du 1er janvier
2004, ils demeurent régis par ces règles jusqu'à l'intervention d'un nouvel
arrêté d'agrément ou, en cas d'absence d'accord conventionnel, d'un décret
fixant les règles de fonctionnement du régime d'assurance chômage, et au plus
tard jusqu'au 1er juillet 2004.
Enfin, il convient de noter que le Conseil d'Etat a,
implicitement mais nécessairement, écarté, comme l'avait d'ailleurs fait avant
lui un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 juillet 2002, le
moyen tiré de ce que les demandeurs d'emploi signataires d'un PARE auraient un
droit acquis au maintien des règles d'indemnisation applicables lors de la
signature de ce document.
2.
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