Informations F& C
SOCIAL
Mise à jour : Décembre 2005
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Congé parental (à compter du 1er juillet 2006 ) : la loi crée un
complément optionnel de libre choix d'activité, permettant aux parents qui
assument la charge d’un nombre déterminé d’enfants (trois enfants ou plus*) de
bénéficier d’un congé d’un an*, donc plus court que le congé actuel, mais mieux
rémunéré (750 euros/mois*). Ce choix est définitif sans passage possible à
l’ancienne formule. La période de droit ouverte par cette option pourra être
partagée entre les deux parents. Ces dispositions sont applicables à compter du
1er juillet 2006 pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date.
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Allocation journalière de présence parentale (à compter du 1er mai 2006) : les parents d’enfants atteints d’une
maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité
rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
attestés par un certificat médical détaillé, disposeront désormais d’un «
compte crédit jours » de 310 jours ouvrés, soit quatorze mois, à prendre sur
une période de trois ans normalement. Ce dispositif s’adresse aux parents qui
exercent une activité professionnelle salariée ou non, aux fonctionnaires, à
ceux qui sont à la recherche d’un emploi ou encore aux stagiaires de la
formation professionnelle rémunérés. Une allocation journalière de 38,44 euros*
éventuellement majorée leur sera versée, ainsi que, le cas échéant pour les
revenus les plus modestes, un complément pour frais de 100 euros*. L’entrée en
vigueur de ces nouvelles dispositions est fixée au 1er mai 2006.
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Ces données devraient être confirmées par décret.
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Parents étrangers : accès aux allocations
familiales restreint : la loi limite l’octroi des prestations
familiales dues aux étrangers en situation régulière. Bénéficieraient donc
des prestations familiales les seuls étrangers en situation régulière, à raison
de leurs enfants à charge, lorsque ces enfants justifient d'une des qualités
suivantes :
- naissance en France ;
- entrée régulière dans le
cadre de la procédure de regroupement familial ;
- enfant d'étranger réfugié ou
apatride ou titulaire de la protection subsidiaire ;
- enfant d'étranger titulaire
de la carte de séjour
délivrée aux chercheurs et aux scientifiques de haut niveau (dispensé de
la procédure normale de regroupement familial) ;
- enfant d'étranger titulaire
de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la condition
que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en
même temps que l'un de leurs parents titulaires de cette carte.
Cette disposition fait l’objet de vives critiques en ce qu’elle
serait contraire aux Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et Convention internationale sur les droits de l'enfant et reviendrait sur une
décision de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 16 avril 2004 (D.
2004, p. 2614, note Prétot).
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Le plan de sauvegarde de l’emploi sur lequel le comité d’entreprise
est réuni, informé et consulté, pouvant être modifié et amélioré dans son
contenu au cours des réunions du comité d’entreprise prévues à l’article L.
321-3, la seule irrégularité de la procédure suivie lors de la dernière réunion
du comité d’entreprise sur les modifications ou améliorations proposées, tenant
à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-5 du Code du travail,
n’est pas, lorsqu'il ne s'agit pas d'un nouveau plan de nature à entraîner la
nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique .
- Pour prononcer
l’annulation d’un plan de sauvegarde de l’emploi et faire interdiction à
l’employeur de notifier les licenciements, l’arrêt infirmatif attaqué
retient que le comité d’entreprise qui n’avait connaissance lors de la réunion
du 26 février que de la version initiale du plan communiquée par écrit le
15 janvier 2003, n’a eu communication des modifications proposées par la
direction que lors de la dernière réunion sous forme orale, si bien que
l’employeur a méconnu les dispositions des articles L. 321-4-1, alinéa 2,
et L. 431-5 qui lui imposaient de fournir en temps utile au comité
d’entreprise un document écrit comportant l’ensemble des dispositions
définitives du plan de sauvegarde de l’emploi ;
- Cependant, il résulte
des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail, que le plan de
sauvegarde de l’emploi sur lequel le comité d’entreprise est réuni,
informé et consulté, peut être modifié et amélioré dans son contenu au
cours des réunions du comité d’entreprise prévues à l’article L. 321-3 ;
que, lorsqu'il ne s'agit pas d'un nouveau plan, la seule irrégularité de
la procédure suivie lors de la dernière réunion du comité d’entreprise sur
les modifications ou améliorations proposées, tenant à la méconnaissance
des dispositions de l’article L. 431-5 du Code du travail, n’est pas de
nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif
pour motif économique ; que dans ce cas, le juge, saisi en référé, peut
seulement prescrire la tenue d'une nouvelle réunion aux lieux et place de
la réunion irrégulière et suspendre la procédure de notification des
licenciements pour faire cesser le trouble manifestement illicite ;
- D’où il suit qu’en
statuant comme elle l’a fait, sans constater que les modifications du plan
initial présentées lors de la dernière réunion du comité d’entreprise
constituaient un nouveau plan, la cour d’appel n’a pas donné de base
légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
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03-17.031
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Arrêt
n° 2506 du 17 décembre 2004
·
Cour
de cassation - Chambre sociale
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Cassation
sans renvoi
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Demandeur(s)
à la cassation : Société Martell & Co
- Défendeur(s) à la cassation : Comité d'entreprise Martell & Co
et autres
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Est suffisamment motivée
la lettre de licenciement qui mentionne la nécessité du remplacement du salarié
absent en raison de son état de santé et qu’il appartenait aux juges du fond de
vérifier que ce remplacement était définitif.
- M.
X..., engagé le 28 janvier 1991 par la société bte toutelect en qualité de
chef d’équipe a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 6
janvier 2000 ; il a été licencié le 27 septembre 2000 par une lettre
invoquant la nécessité d’assurer, pour le bon fonctionnement de
l’entreprise, son remplacement dans son poste de travail ;
- Pour
condamner l’employeur à payer au salarié une somme à titre de
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt
retient que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ;
- En
statuant comme elle l’a fait, alors qu’est suffisamment motivée la lettre
de licenciement qui mentionne la nécessité du remplacement du salarié
absent en raison de son état de santé et qu’il appartenait aux juges du
fond de vérifier que ce remplacement était définitif, la cour
- 02-45.187
- Arrêt n° 2180 du 10 novembre 2004
- Cour de cassation - Chambre sociale
- Cassation partielle
- Demandeur(s) à la cassation : Société BTE Toutelect SARL
- Défendeur(s) à la cassation : M. Pascal X...
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Seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa
prise d'acte de la rupture permettent de requalifier la démission en
licenciement
- Lorsqu’un
salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de
faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets
soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués
la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission ;
- Pour
condamner l’employeur à payer diverses indemnités au titre de la rupture,
l’arrêt attaqué relève par substitution de motifs que la rupture du
contrat de travail motivée par des fautes que la salariée impute à
l’employeur ne procède pas d’une volonté claire et sans équivoque de
démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes alléguées
et ne peut donc s’analyser qu’en un licenciement réputé sans cause réelle
et sérieuse ;
- En
statuant ainsi, alors que seuls les faits invoqués par le salarié à
l'appui de sa prise d'acte de la rupture permettent de requalifier la
démission en licenciement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
- 02-45.742
- Arrêt n° 1894 du 19 octobre 2004
- Cour de cassation - Chambre sociale
- Cassation
- Demandeur(s) à la cassation : Société Ateliers Industriels
Pyrénéens AIPSA
- Défendeur(s) à la cassation : Mlle Laurette X...
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Cadre d'appréciation de l'obligation d'établir un plan de
sauvegarde de l'emploi (PSE)
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Seuls les salariés de l'entreprise dans laquelle est
revendiquée la mise en place d'un PSE doivent être comptabilisés dans
l'effectif.
Selon l'article L. 321-4-1 du code du travail l'obligation d'établir un PSE
pèse sur les entreprises employant 50 salariés au moins.
A quel niveau s'apprécie cette condition d'effectif : s'agit-il de l'entreprise
ou du groupe auquel appartient l'entreprise ?
Confirmant la solution dégagée pour la première fois dans un arrêt du 26
février 2003 (Cass. soc., 26 févr. 2003, n° 01-41.030, Benaroche c/ Sté Trigano
Industries et a.), la Cour de cassation précise que c'est au niveau de
l'entreprise que s'apprécie l'obligation légale d'établir un PSE et ceci peu
important que l'entreprise, d'un effectif inférieur à 50 salariés, appartienne
à un groupe qui compterait plus de 50 salariés.
Par conséquent, il ne saurait être reproché à une entreprise de ne pas avoir
élaboré de PSE au motif qu'elle occupe plus de 50 salariés en comptabilisant
les 29 salariés du groupement d'intérêt économique (GIE) auquel elle
appartient.
Cass. soc., 30 juin 2004, n° 02-42.672 : OPAC de l'Ariège c/ Dupuy Rédaction
: Dictionnaire Permanent Social
- Protection sociale Accidents du travail :
preuve de la faute inexcusable
Le salarié, ou les ayants droit, doit apporter la preuve que l'employeur,
qui avait conscience du danger auquel le salarié était exposé, n'a pas
pris les mesures nécessaires pour le préserver contre l'accident du
travail.
Depuis les arrêts de février 2002, la faute inexcusable de l'employeur est
caractérisée par le non-respect par ce dernier de l'obligation de sécurité
à laquelle il est tenu envers son salarié, dès lors que deux conditions
sont réunies : la conscience du danger et les mesures prévues pour
protéger son salarié.
Le salarié est blessé à l'œil alors qu'il fait des travaux de
débroussaillage. Le rotor du broyeur d'une pelle mécanique, ayant accroché
un grillage auquel était attaché un piquet, est venu casser le pare-brise
de la cabine.
Les juges du fond retiennent la faute inexcusable de de travail, ne
constitue une faute inexcusable que si l'employeur avait ou aurait dû
avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas
pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Or, la charge de la
preuve du défaut de mesures nécessaires à la protection du salarié contre
les accidents du travail doit être supportée par le salarié.
Il semble que la Cour retient cette solution car, en l'espèce, le salarié
a tardé à invoquer la faute inexcusable de l'employeur, ce qui ne permet
pas à l'employeur de prouver l'état de la pelle mécanique lors de
l'accident, la machine étant examinée plusieurs années après. Cet examen
tardif démontre l'existence de la protection appropriée sur le broyeur. De
plus, un transporteur habituel de l'entreprise a constaté lors des
opérations de transports, de chargements et de déchargements, l'excellent
état du matériel et la présence de chaînes de protection du broyeur.
Enfin, le salarié avait l'habitude, en l'absence du responsable de
l'entreprise, de travailler avec le pare-brise de la cabine ouvert.
Cass. 2e
civ., 8 juill. 2004, no 02-30.984, Averseng c/ Lagenette Rédaction :
Dictionnaire Permanent Social
- Obligation de reclassement du salarié inapte
- L'avis du médecin du travail
déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense
pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de
l'entreprise au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que
mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Par trois arrêts du 7 juillet 2004, la Cour de cassation revient sur
l'obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du
travail.
Aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail, si le salarié est
déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment,
l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses
capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé,
au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations ou
transformations de postes de travail. Dans chacune des espèces, un salarié
avait été déclaré inapte à tout poste de travail dans l'entreprise. Pour
les employeurs concernés, l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise
rendait impossible l'obligation de proposer un autre emploi.
La Cour de cassation rejette cette argumentation. La Cour rappelle, dans
les trois espèces, que l'avis du médecin du travail concluant à
l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à
l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas
l'employeur :
• de rechercher une possibilité de reclassement au sein
de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle
appartient,
• au besoin, par la mise en œuvre de mesures telles que
mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
La Cour de cassation confirme de façon claire, sa jurisprudence antérieure
(Cass. soc. 10 mars 2004, n° 03-42.744, Fabre c/ Sté Guilbert France et a.).
Ainsi, l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ne signifie nullement
inaptitude au travail. Le licenciement du salarié ne peut être envisagé
par l'employeur qu'après une réflexion sur les adaptations et
transformations de son poste de travail. A cet effet, si le médecin du
travail n'a pas émis de propositions de reclassement, l'employeur est tenu
de les solliciter (Cass. soc. 22 oct. 1996, n° 93-43.787, Mijoint c/
APASMT). Si l'employeur ne justifie pas qu'il a effectué une telle
recherche de reclassement, le salarié pourra prétendre à des dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc. 7 juillet 2004, n° 02-47.458, Quentin c/ Sté La flèche
blanche
Cass. soc. 7 juillet 2004, n° 02-43.141, Sté Teinturerie de Tarare c/
Touil et a.
Cass. soc. 7 juillet 2004, n° 02-45.350, Sté Garnier c/ Mourier
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social
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La décision de la
COTOREP de modifier le classement en invalidité d'un travailleur handicapé
employé par un atelier protégé, déclaré, en raison de son classement en
catégorie A apte à un emploi en milieu ordinaire, constitue une cause réelle et
sérieuse de licenciement, dès lors que l'employeur a démontré l'impossibilité
du reclassement de l'intéressé sur un poste de travail correspondant à la
nouvelle capacité du salarié
- Engagée
en qualité de mécanicienne de confection alors qu’elle était classée
travailleur handicapé catégorie C par la COTOREP, Mme X..., ayant par la suite, été classée, en 1998, en catégorie A pour
une durée de cinq ans avec "orientation professionnelle : recherche
directe d’emploi en liaison avec l’ANPE»,
a été licenciée le 14 juin 1999 en raison de cette nouvelle
classification et de l’impossibilité de son reclassement .
- La
cour d'appel de Nîmes retenant que le dépassement du seuil de capacité de
la salariée à la suite d'une amélioration de son état de santé ne pouvait
pas constituer un motif de licenciement avait déclaré le licenciement de
la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Par
un arrêt du 2 juin 2004, la Cour de Cassation casse et annule en
spécifiant que la décision de la
COTOREP de modifier le classement en invalidité d'un travailleur handicapé
employé par un atelier protégé, déclaré, en raison de son classement en
catégorie A apte à un emploi en milieu ordinaire, constitue une cause
réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que l'employeur a démontré
l'impossibilité du reclassement de l'intéressé sur un poste de travail
correspondant à la nouvelle capacité du salarié.
- Cour de cassation - Chambre sociale 2 juin 2004 : n° 1229 du 2 juin 2004 - Cassation
- l'Atelier Protégé "Les Magnarelles" c. Mme Atika X...
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Le fait pour un salarié
d'utiliser la messagerie électronique que l'employeur met à sa disposition pour
émettre, dans des conditions permettant d'identifier l'employeur, un courriel
contenant des propos antisémites est nécessairement constitutif d'une faute
grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la
durée du préavis
- Marc.X salarié de la société Spot image qui met à
la disposition de ses salariés une messagerie électronique comportant,
avant le sigle @, le nom du salarié, et après ce sigle avait été licencié pour faute grave après
avoir émis un courriel dont
l'adresse électronique de l'expéditeur comportant le nom de la
société, contenant des injures et
menaces antisémites à un correspondant domicilié en Israël.
- La cour
d'appel de Toulouse, après avoir analysé l'ensemble des éléments de preuve
soumis à son appréciation, et notamment l'historique des envois
électroniques de la société et plusieurs attestations, avait constaté qu'il était établi que M. X...
était bien l'auteur du courriel incriminé mais avait estimé qu'il n'avait pas commis de
faute grave, son licenciement ayant seulement une cause réelle et sérieuse
;
- Statuant sur le pourvoi formé par le salarié, la
Cour de Cassation, par arrêt du 2 juin 2004, a estimé que le fait pour un
salarié d'utiliser la messagerie électronique que l'employeur met à sa
disposition pour émettre, dans des conditions permettant d'identifier
l'employeur, un courriel contenant des propos antisémites est
nécessairement constitutif d'une faute grave rendant impossible le
maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
- La Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige
par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile,
casse sans renvoi et dit que M. X... avait commis une faute grave
exclusive du paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de
l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis.
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Cour de cassation - Chambre sociale 2 juin 2004 : Arrêt n° 1409
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Cassation partielle sans renvoi
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M. Marc X... c. Société Spot image SA
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Mise à pied
disciplinaire et arrêt maladie de circonstance
- Par
un arrêt en date du 21 octobre 2003, la Chambre Sociale de la Cour de
Cassation se prononce, pour la première fois, sur la difficulté qui peut
se poser pour l’exécution d’une mise à pied disciplinaire en cas d’absence
du salarié pour maladie.
- Un
salarié sanctionné par une mise à pied disciplinaire avait produit un
arrêt maladie débutant le même jour que celui choisi par l’employeur pour
l’exécution de la sanction. A la reprise de son travail, après l’arrêt
maladie, l’employeur a obligé le salarié à exécuter la sanction. Le
salarié a contesté cette décision. La Cour de Cassation lui a donné
raison. L’employeur ne peut reporter la date d’exécution de la sanction,
qui est donc prononcée mais non exécutée, à moins que le salarié n’ait fraudé
sur son état de santé réel. Cela se révèle quasiment improuvable puisque
ni les conclusions du médecin contrôleur de la CPAM, ni les résultats de
la contre-visite patronale ne peuvent être utilisés contre le salarié.
L’employeur pourra au moins rappeler cette sanction en cas de litige futur
avec son employé, la mise à pied, même non exécutée, restant valablement
inscrite au dossier disciplinaire du salarié.
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Requalification de
contrats de travail temporaire en CDI
- Aux termes du premier alinéa de l’article L. 124-2
du Code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour
objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité
normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; selon le second
alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés
intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire
dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à
l'article L. 124-2-1, et notamment en cas d’accroissement temporaire d’activité.
Il en résulte que, dans ce dernier cas, le recours à des salariés
intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d’une ou plusieurs
tâches résultant du seul accroissement temporaire de l’activité de
l’entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans
qu’il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère
exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même
de ces tâches.
- La cour d’appel a constaté, par motifs propres et
adoptés, que d’une part, la société en cause bénéficiait d’une
augmentation constante de sa production, et d’autre part, que les
différents contrats de mission des salariés intérimaires s’inscrivaient
dans cet accroissement durable et constant de son activité. Elle a exactement
décidé, abstraction faite du motif surabondant tiré du caractère
accidentel de l’augmentation de la charge de travail, que ces contrats de
travail temporaire, qui avaient pour effet de pourvoir durablement des
emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient
être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée.
- Il résulte de l’article L. 124-7 du Code du travail
que lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de
travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles
L. 124-2 à L. 124-2-4, ce salarié peut faire valoir auprès de
l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée
prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière. La cour
d’appel, qui a fait ressortir que les effets de la requalification
remontaient au premier jour de la première mission irrégulière effectuée
par le salarié auprès de l’entreprise utilisatrice, a légalement justifié
sa décision.
- Cass. Soc., R., 21 janv. 2004 ; SNC Sovab c/ A. X et a. Pourvoi n°
03-42-754 et a.
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Appartenance de membres
d’un conseil de prud’hommes à la même organisation syndicale et devoir
d’impartialité
- Deux arrêts de la Chambre sociale de la Cour de
cassation rendus dans les mêmes circonstances, l’un sous l’angle de la
suspicion légitime, l’autre sous l’angle de la récusation, contiennent la
même affirmation. Le respect de l’exigence d’impartialité, imposé tant par
les règles de droit interne que par l’article 6, § 1, de la Convention
EDH, est assuré, en matière prud’homale, par la composition même des
conseils de prud’hommes, qui comprennent un nombre égal de salariés et
d’employeurs élus, par la prohibition d’ordre public de tout mandat
impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux
membres élus et par la possibilité, selon les cas, d’interjeter appel ou
de former un pourvoi en cassation. Il en résulte que la circonstance qu’un
ou plusieurs membres d’un conseil de prud’hommes appartiennent à la même
organisation syndicale que l’une des parties au procès n’est pas de nature
à affecter l’équilibre d’intérêts inhérent au fonctionnement de la
juridiction prud’homale ou à mettre en
- cause l’impartialité de ses membres.
- Cass. Soc., R., 19 déc. 2003 ; SA Mon Logis. Arrêt n° 2764 FP-P+B+R+I (Juris-Data n° 2003-021620).
- Cass. Soc., R., 19 déc. 2003 ; SA Mon logis. Arrêt n° 2767 P. JCP
G 2004, n°3, act. 37
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Augmentation du taux de
compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes
- Un décret publié au Journal officiel du 30 décembre
dernier fait passer le taux de compétence en dernier ressort du conseil de
prud'hommes de 3 830 à 3 980 €. Cette augmentation est du même ordre que
celles des années précédentes. Le taux est applicable aux instances
introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er janvier
2004.
- Décret n° 2003-1287 du 26 décembre 2003 modifiant
les dispositions de l'article D. 517-1 du code du travail fixant le taux
de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes (JO du 30
décembre 2003)
F & C