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SOCIAL

 

Mise à jour : Décembre 2005

·         Congé parental (à compter du 1er juillet 2006 ) : la loi crée un complément optionnel de libre choix d'activité, permettant aux parents qui assument la charge d’un nombre déterminé d’enfants (trois enfants ou plus*) de bénéficier d’un congé d’un an*, donc plus court que le congé actuel, mais mieux rémunéré (750 euros/mois*). Ce choix est définitif sans passage possible à l’ancienne formule. La période de droit ouverte par cette option pourra être partagée entre les deux parents. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2006 pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date.

 

·         Allocation journalière de présence parentale (à compter du 1er mai 2006)  : les parents d’enfants atteints d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, attestés par un certificat médical détaillé, disposeront désormais d’un « compte crédit jours » de 310 jours ouvrés, soit quatorze mois, à prendre sur une période de trois ans normalement. Ce dispositif s’adresse aux parents qui exercent une activité professionnelle salariée ou non, aux fonctionnaires, à ceux qui sont à la recherche d’un emploi ou encore aux stagiaires de la formation professionnelle rémunérés. Une allocation journalière de 38,44 euros* éventuellement majorée leur sera versée, ainsi que, le cas échéant pour les revenus les plus modestes, un complément pour frais de 100 euros*. L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est fixée au 1er mai 2006.

·         Ces données devraient être confirmées par décret.

·          

·         Parents étrangers : accès aux allocations familiales restreint : la loi limite l’octroi des prestations familiales dues aux étrangers en situation régulière. Bénéficieraient donc des prestations familiales les seuls étrangers en situation régulière, à raison de leurs enfants à charge, lorsque ces enfants justifient d'une des qualités suivantes :

Cette disposition fait l’objet de vives critiques en ce qu’elle serait contraire aux Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et Convention internationale sur les droits de l'enfant et reviendrait sur une décision de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 16 avril 2004 (D. 2004, p. 2614, note Prétot).

 

 

·         Le plan de sauvegarde de l’emploi sur lequel le comité d’entreprise est réuni, informé et consulté, pouvant être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité d’entreprise prévues à l’article L. 321-3, la seule irrégularité de la procédure suivie lors de la dernière réunion du comité d’entreprise sur les modifications ou améliorations proposées, tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-5 du Code du travail, n’est pas, lorsqu'il ne s'agit pas d'un nouveau plan de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique .

 

 

 

 

·          03-17.031

·          Arrêt n° 2506 du 17 décembre 2004

·          Cour de cassation - Chambre sociale 

·          Cassation sans renvoi

·          Demandeur(s) à la cassation : Société Martell & Co

·        Est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui mentionne la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé et qu’il appartenait aux juges du fond de vérifier que ce remplacement était définitif.

 

 

 

·        Seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture permettent de requalifier la démission en licenciement

 

 

 

·        Cadre d'appréciation de l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE)

·        Seuls les salariés de l'entreprise dans laquelle est revendiquée la mise en place d'un PSE doivent être comptabilisés dans l'effectif.

Selon l'article L. 321-4-1 du code du travail l'obligation d'établir un PSE pèse sur les entreprises employant 50 salariés au moins.

A quel niveau s'apprécie cette condition d'effectif : s'agit-il de l'entreprise ou du groupe auquel appartient l'entreprise ?
Confirmant la solution dégagée pour la première fois dans un arrêt du 26 février 2003 (Cass. soc., 26 févr. 2003, n° 01-41.030, Benaroche c/ Sté Trigano Industries et a.), la Cour de cassation précise que c'est au niveau de l'entreprise que s'apprécie l'obligation légale d'établir un PSE et ceci peu important que l'entreprise, d'un effectif inférieur à 50 salariés, appartienne à un groupe qui compterait plus de 50 salariés.
Par conséquent, il ne saurait être reproché à une entreprise de ne pas avoir élaboré de PSE au motif qu'elle occupe plus de 50 salariés en comptabilisant les 29 salariés du groupement d'intérêt économique (GIE) auquel elle appartient.

Cass. soc., 30 juin 2004, n° 02-42.672 : OPAC de l'Ariège c/ Dupuy Rédaction : Dictionnaire Permanent Social

 

 

 

·        La décision de la COTOREP de modifier le classement en invalidité d'un travailleur handicapé employé par un atelier protégé, déclaré, en raison de son classement en catégorie A apte à un emploi en milieu ordinaire, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que l'employeur a démontré l'impossibilité du reclassement de l'intéressé sur un poste de travail correspondant à la nouvelle capacité du salarié 

 

 

·        Le fait pour un salarié d'utiliser la messagerie électronique que l'employeur met à sa disposition pour émettre, dans des conditions permettant d'identifier l'employeur, un courriel contenant des propos antisémites est nécessairement constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis

 

 

 

·          Cour de cassation - Chambre sociale 2 juin 2004 :  Arrêt n° 1409

·          Cassation partielle sans renvoi

·        M. Marc X... c. Société Spot image SA

 

·        Mise à pied disciplinaire et arrêt maladie de circonstance

 

 

 

·        Requalification de contrats de travail temporaire en CDI

 

 

·        Appartenance de membres d’un conseil de prud’hommes à la même organisation syndicale et devoir d’impartialité

 

 

·        Augmentation du taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes

 

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