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La réforme du divorce est applicable depuis le 1er janvier 2005.
Depuis le 26 mai 2004, la nouvelle loi sur le divorce est
promulguée. Elle s’appliquera dès le 1er janvier 2005.
En bref : Ce
qu’elle apporte de nouveau :
Les procédures nouvelles :
- Une création :
le divorce « pour altération
définitive du lien conjugal » :
Articles 237 et 238 du Code Civil .
En bref : Il
remplace l’ancien divorce pour « rupture de la vie commune ».
Le divorce pour altération
définitive du lien conjugal remplace l’actuelle procédure de divorce pour
rupture de la vie commune.
Il correspond à
l’hypothèse dans laquelle l’un des époux souhaite divorcer, sans avoir de faute
à reprocher à son conjoint.
Il pourra être prononcé – et ce, même si le conjoint s’y oppose ou
si le demandeur n’a aucun reproche à lui faire. – sur le constat par le juge de l’altération définitive du lien
conjugal, découlant d’une séparation de fait tant affective que matérielle
prolongée :
- durant les
deux années précédant la requête initiale en divorce
- ou pendant une période de
deux ans entre le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation et
l’introduction de l’instance devant le tribunal.
Le divorce
pourra également être prononcé sur ce fondement, à la demande d’un époux,
lorsque le conjoint aura lui-même pris l’initiative d’une demande pour faute
sans justifier de la réalité de celle-ci, l’impossibilité de maintenir le lien
conjugal étant, dans ce contexte, pleinement caractérisée.
Le devoir de
secours entre les époux ne survivra plus au divorce.
Le droit commun
de la prestation compensatoire s’appliquera.
Pour éviter
un divorce qui permet à chacun de
sortir d’une union qui ne lui convient plus , ce qui pourrait ressembler à une
répudiation, la loi prévoit que la partie défenderesse peut présenter une
«demande reconventionnelle» pour le faire qualifier le divorce de divorce « pour faute ». Le juge examine cette demande en priorité.
Par ailleurs,
il est possible de demander
reconventionnellement l’application de cette procédure dans les cas de divorce
pour faute.
Enfin, un
nouveau dispositif permettra d’octroyer des dommages et intérêts, en réparation
des conséquences d’une particulière gravité que l’époux peut subir du fait de
la dissolution du mariage lorsqu’il se voit imposer ce divorce.
Les procédures simplifiées :
- La simplification de la procédure de «demande conjointe».
Articles 230, 232, 250 à 250-4 nouveaux du
Code Civil.
En bref : Ce
divorce est réservée aux couples qui s’entendent à la fois sur le
principe de la séparation et sur les conséquences du divorce (garde des
enfants, pension alimentaire, partage des biens, etc.).
Les
époux doivent présenter au juge une convention définitive
réglant l’ensemble des conséquences du divorce qui sera homologuée par le juge
si elle préserve suffisamment les intérêts des enfants et ceux de chaque époux.
La procédure est
simplifiée car cette procédure permet le prononcé du divorce après une seule comparution
des parties.
Désormais, cette procédure ne
donnera lieu qu’à une seule audience, au cours de laquelle le magistrat
homologuera la convention réglant les conséquences du divorce. Dans ce cas , le
divorce sera prononcé immédiatement. (articles 250 et 250-1 CC) Il n’y aura
donc pas de seconde audience, sauf lorsque le juge refusera d’homologuer la
convention (article 250-2 CC). Il homologuera alors seulement les mesures
provisoires (articles 254 et 255 CC).
A
titre exceptionnel, en cas de refus d’homologation, une nouvelle convention
pourra être présentée au juge dans les six mois.
Dans cette
hypothèse, le juge pourra homologuer les mesures provisoires que les époux
s’accordent à prendre jusqu’à la fin de la procédure.
Si la nouvelle
convention n’est pas présentée dans le délai de six mois la demande en divorce
devient caduque.
Dans le cas ou
les modalités de l’accord semblent inéquitables, le juge peut également
réorienter le couple vers le divorce
«accepté».
2. Une
nouveau divorce sur demande acceptée :le divorce pour acceptation du principe de la rupture du
mariage
En bref : Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage correspond
à l’ancien divorce sur demande acceptée.
Il concerne les
couples qui veulent se séparer mais ne sont aucunement d’accord sur les conséquences, notamment financières,
de leur séparation.
Ce type de
divorce pourra être substitué à tout autre plus contentieux même en cours de
procédure sur simple demande des époux.
L’acceptation par les deux
époux du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de
celle-ci suffit.
L’interdiction
de demander ce divorce dans les six premiers mois du mariage est supprimée.
Les époux
pourront choisir de recourir à un avocat commun ou préférer avoir chacun son
propre conseil.
Le délai de réflexion de trois mois et la
seconde audience sont supprimés.
Toute référence
à la notion de torts est désormais exclue et ce divorce produit les effets d’un
divorce sans faute.
L’accord peut
être enregistré par le magistrat dès la conciliation à la condition que chacune
des parties soit assistée par un avocat.
L’acceptation
devient irrévocable et il n’y a donc plus lieu à mémoire lors du dépôt de la
requête.
3. Aménagements du divorce
«pour faute».
Articles
242 à 246 nouveaux du Code Civil .
En bref : Le législateur
a maintenu le divorce pour faute qui sanctionne les situations les plus graves:
(violences, humiliations, abandon...)
L’article 244
nouveau du Code Civil dispose que le divorce est à demander par l’un ou l’autre
des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée
des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent
intolérable le maintien de la vie commune.
Une des
nouveautés de la loi est la dissociation des conséquences du divorce de la
répartition des torts : 1’époux fautif peut solliciter une prestation
compensatoire et les donations faites à son avantage ne sont plus
automatiquement révoquées.
Toutes les
donations de biens présents (don d’un bien effectué au cours du mariage) sont
maintenues et les dispositions à cause de mort (testament, donation au dernier
vivant…), révoquées de plein droit par l’effet du divorce, sauf manifestation
expresse de volonté contraire de l’époux qui les a consenties.
Les violences
conjugales sont réprimées plus sévèrement : il est prévu un « référé violence
». Un époux victime de violences conjugales pourra saisir, avant toute
ouverture de procédure de divorce, le Juge au Affaires familiales pour obtenir
la résidence séparée (article 220-1 nouveau). C’est l’époux fautif qui devra
quitter le domicile conjugal ; il sera expulsé : « La jouissance de ce logement
est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences ».
Mais, la
nouvelle loi prévoit que les enfants ne pourront pas être témoins dans la
bataille juridique opposant leurs parents.
Les
autres points clés de cette réforme concernent la prestation compensatoire qui
pourra enfin être attribuée indépendamment de la faute commise par l’un des
époux, elle être versée quel que soit
le type de divorce engagé.
L’octroi de
dommages et intérêts est également prévu en faveur de l’époux qui pourra
démontrer que la dissolution du mariage engendre pour lui des conséquences
d’une particulière gravité.
La
loi du 26 mai consacre une extension de
la réduction d'impôt aux prestations attribuées en nature dans le délai de
douze mois.
Ainsi, un
ex-époux abandonnant à son conjoint la pleine propriété ou l'usufruit d'un bien
immobilier ou d'un portefeuille de valeurs mobilières aura droit à cet avantage
qui, pour être plafonné à un niveau relativement modeste, n'est pas pour autant
à négliger.
Les nouvelles
dispositions s'appliqueront aux prestations compensatoires octroyées dans le
cadre des divorces prononcés à partir du 1er janvier 2005.
La réforme du
divorce sera applicable à compter du 1er janvier 2005.
Tout ceci concerne l’analyse des textes nouveaux. Toute situation
personnelle est une situation particulière. Un seul élément de fait peut faire
varier la solution du litige éventuel.
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